Fiche pédagogique
Passage piéton
PASSAGE PIETON
Un passage piéton est un marquage au sol normalisé, peint sur une rue ou une route pour permettre aux piétons de traverser la chaussée en toute sécurité.

Dans les carrefours protégés par des feux tricolores, les passages piétons sont équipés de feux piétons.
Des bandes d'éveil de vigilance peuvent être disposées sur le trottoir, de chaque bout des passages piétons.
Les bandes d’éveil d’urgence sont des surfaces podotactiles. Elles permettent aux personnes malvoyantes de reconnaître au toucher, par les pieds, au travers des chaussures, ou avec la canne blanche l’endroit où elles se trouvent.
Bande podotactile
Les passages piétons sont signalisés par des panneaux.

Panneaux indicateurs du passage piéton.
Panneaux d’avertissement du danger avec le nombre de passages à rencontrer.
Le non respect d’un passage piéton peut être verbalisé par une amende de 4 euros si c’est le piéton qui ne traverse pas sur le passage piéton ou qu’il traverse lorsque le feu piéton est au rouge et 135 euros et de 4 points du permis de conduire lorsque qu’un conducteur de véhicule ne cède pas le passage à un piéton engagé régulièrement dans la traversée d'une chaussée. R.415.11
Les passages piétons sont positionnés près des intersections et le long de rues, espacés de quelques centaines de mètres, souvent à proximité immédiate des écoles, des commerces, des arrêts de bus etc.
Dans les intersections non équipées de passages piétons, il faut traverser la chaussée dans le prolongement du trottoir.
Les passages piétons peuvent être équipés d’un sas central pour permettre aux piétons de traverser la chaussée en 2 temps.
Les principaux articles de loi concernant les passages piétons.
Article R.415-11
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, 135 euros.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Article R.412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
Article R.414-5
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, 135 euros.
Article R.417-5
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, 11 euros.
Article R417-10 (extrait)
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons.
Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, 35 euros.
Source, référence et complément d’information.
http://www.preventionroutiere.asso.fr
Code de la route « DALLOZ »
Texte et photos : Jean-Bernard Mettrier – Oldtimer-Picture
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